Titre Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur›Chapitre Chapitre II : Construction›Sect. Section VI : Ascenseurs et monte-charges

Art. GH 32

En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte des ascenseurs § 1. Une plaque signalétique bien visible rappelle la nécessité de laisser libre de tout obstacle le dégagement nécessaire au fonctionnement des portes coupe-feu à fermeture automatique. L'inscription est en lettres blanches sur fond rouge. § 2. Les dispositifs de fermeture des paliers de desserte quand ils existent et les portes d'ascenseurs et monte-charge ne doivent ni recouper ni rétrécir les circulations horizontales communes du compartiment. § 3. Les dispositions nécessaires sont prises pour que la destruction des dispositifs liés à l'ascenseur au niveau sinistré (commandes, signalisation, tableaux ou panneaux pour les essais et opérations de secours) ne puisse perturber la desserte des autres niveaux. Il peut être dérogé à cette prescription si les dispositifs sont protégés par une porte coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, ou sont situés sur des paliers dont les portes et parois ont le même degré coupe-feu.
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legi/LEGITEXT000025169092#art-gh-32

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