Art. 9
En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent : 1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ; 2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ; 3° L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire : - Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ; - Pour les navires qui ne disposent pas d'une balise VMS, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire 4° Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000044938936#art-9