Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 2 : Personnels›§ Sous-section 2 : Formation initiale des pompiers d'aérodrome
Art. 23
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
En application du 2° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formation initiale comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d'évaluation et de validation permettant d'acquérir les compétences relatives :
1° Aux conditions d'intervention en milieu aéroportuaire, dont la lutte contre les incendies des aéronefs. La formation initiale contient au minimum les compétences définies au A de l'annexe II ;
2° Aux conditions d'intervention sur la plateforme. La formation locale contient au minimum les compétences définies au B de l'annexe II.
L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
L'exploitant d'aérodrome tient à jour un registre des formations initiales suivies pour l'ensemble du personnel exerçant en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-23