Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 2 : Personnels›§ Sous-section 1 : Dimensionnement des effectifs
Art. 21
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
L'exploitant d'aérodrome détermine les moyens en personnel du SSLIA mentionnés au 3° de l'article D. 6332-18 du code des transports en s'appuyant sur une analyse des tâches et des ressources.
Cette analyse tient compte des types d'aéronefs exploités sur l'aérodrome, des véhicules et des équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie disponibles et des tâches nécessaires à la réalisation des missions définies à l'article D. 6332-10 du code des transports.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-21