Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 2 : Personnels›§ Sous-section 2 : Formation initiale des pompiers d'aérodrome
Art. 25
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
L'exploitant d'aérodrome veille à ce que le personnel amené à conduire les véhicules ou embarcation d'intervention du SSLIA :
1° Détienne le ou les permis de conduire en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome ;
2° Suive une formation complémentaire à la conduite des véhicules exploités sur l'aérodrome afin de prendre en compte l'environnement aéroportuaire et la possibilité d'intervention hors chemin.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-25