Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 2 : Personnels›§ Sous-section 3 : Formations périodiques et entraînements des pompiers d'aérodrome

Art. 27

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
L'exploitant d'aérodrome prévoit que les personnes qui n'ont pas exercé leurs missions pendant une période comprise entre 3 et 12 mois consécutifs suivent une formation de remise à niveau. Le format et le contenu sont adaptés à la durée de l'absence et aux changements survenus pendant cette absence. L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser cette formation de remise à niveau par tout organisme de formation. L'exploitant d'aérodrome prévoit que les personnes qui n'ont pas exercé leurs missions pendant plus de 12 mois consécutifs suivent une formation initiale telle que prévue par la sous-section 2 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053276662#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil