Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 3 : Catégorie et niveau de protection

Art. 32

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Pour déterminer la catégorie du SSLIA et le niveau de protection, l'exploitant d'aérodrome range dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois, tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes : 1° Transport de fret ou de courrier exclusivement ; 2° "Vols d'essais" ou "vols de réceptions" tels que définis à l'article R. 6521-1 du code des transports ; 3° Vols de travail aérien ; 4° Vols d'entraînement ; 5° Vols de mise en place ou de convoyage.
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legi/JORFTEXT000053276662#art-32

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