Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008›Sect. Section 3 : Catégorie et niveau de protection
Art. 33
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
L'exploitant d'aérodrome évalue au moins une fois par an la catégorie et le niveau de protection fournis :
1° Au regard des opérations de services aériens réalisées durant les douze mois précédant son évaluation ;
2° Au regard des opérations de services aériens programmées pour la période de douze mois suivants.
L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile toute modification de la catégorie ou du niveau de protection fournis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-33