Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 4 : Aptitude médicale et commission
Art. 17
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-17