Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 4 : Aptitude médicale et commission

Art. 14

En vigueur depuis le 2 janv. 2026
L'exploitant d'aérodrome veille à ce que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA disposent du certificat médical d'aptitude prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053276662#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil