Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 2 : Agrément de pompier d'aérodrome›§ Sous-section 3 : Demande d'agrément de pompier d'aérodrome sur un autre aérodrome
Art. 9
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
L'exploitant d'aérodrome peut demander l'agrément prévu à l'article R. 6332-14 du code des transports pour toute personne détenant un agrément en cours de validité sur un autre aérodrome sous réserve des deux conditions suivantes :
1° Qu'une attestation de l'exploitant de cet autre aérodrome garantisse que la personne n'a pas perdu son agrément ;
2° Qu'elle détienne une attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant qu'elle a suivi et réussi une formation adaptée à l'aérodrome sur lequel elle est appelée à exercer, prévue au 2° de l'article 23 ou, pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, une attestation de l'exploitant d'aérodrome de suivi et de réussite de formation répondant aux objectifs définis par le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-9