Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 2 : Agrément de pompier d'aérodrome›§ Sous-section 4 : Validité, suspension ou retrait d'un agrément de pompier d'aérodrome
Art. 10
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
L'agrément demeure valide dès lors que le bénéficiaire justifie :
1° Pour le maintien des compétences mentionnées au 1° de l'article 5, du suivi des formations périodiques conformément aux dispositions de l'article 13 ;
2° Pour le maintien des compétences mentionnées au 2° et 3° de l'article 5 :
a) Pour les aérodromes disposant d'un certificat européen, du suivi des formations périodiques établies par l'exploitant d'aérodrome dans son plan de formation en application du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission susvisé ;
b) Pour les autres aérodromes, du suivi des formations périodiques définies par l'exploitant d'aérodrome conformément aux dispositions de l'article 26.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-10