Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 4 : Aptitude médicale et commission
Art. 15
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
Le pompier d'aérodrome s'abstient d'intervenir dans les opérations de SSLIA s'il a connaissance de toute diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'assumer ses missions et obligations de pompier d'aérodrome.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-15