Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 2 : Agrément de pompier d'aérodrome›§ Sous-section 1 : Modalités de délivrance

Art. 5

En vigueur depuis le 30 juil. 2026
La demande de l'agrément, prévue à l'article R. 6332-14 du code des transports, par l'exploitant d'aérodrome est accompagnée des justificatifs mentionnés à l'article 6 attestant que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA ont suivi des formations leur permettant de détenir les compétences nécessaires à leurs missions et sont à jour, le cas échéant, des formations périodiques conformément à l'article 10. Ces compétences requises consistent à : 1° Porter secours aux victimes ; 2° Intervenir dans un milieu aéroportuaire et lutter contre les incendies d'aéronefs ; 3° Intervenir sur l'aérodrome sur lequel le pompier est appelé à exercer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053276662#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil