Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Section 2 : Agrément de pompier d'aérodrome›§ Sous-section 1 : Modalités de délivrance
Art. 5
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
La demande de l'agrément, prévue à l'article R. 6332-14 du code des transports, par l'exploitant d'aérodrome est accompagnée des justificatifs mentionnés à l'article 6 attestant que les pompiers d'aérodrome exerçant au sein du SSLIA ont suivi des formations leur permettant de détenir les compétences nécessaires à leurs missions et sont à jour, le cas échéant, des formations périodiques conformément à l'article 10.
Ces compétences requises consistent à :
1° Porter secours aux victimes ;
2° Intervenir dans un milieu aéroportuaire et lutter contre les incendies d'aéronefs ;
3° Intervenir sur l'aérodrome sur lequel le pompier est appelé à exercer.
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Prolegi/JORFTEXT000053276662#art-5