Art. 2

En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé, la surface et le volume habitables d'un logement tel que défini à l'article 1er ci-dessus doivent être au moins de : - neuf mètres carrés et vingt et un mètres cubes pour deux personnes ; - quatorze mètres carrés et trente-trois mètres cubes pour trois ou quatre personnes ; - dix-huit mètres carrés et quarante-deux mètres cubes pour cinq ou six personnes ; - vingt-quatre mètres carrés et cinquante-six mètres cubes pour sept ou huit personnes. La surface habitable des logements visés à l'article 1er ci-dessus est calculée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé ; toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de cet article, la surface des loggias et terrasses couvertes est prise en compte, affectée d'un coefficient 0,5.
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legi/LEGITEXT000006074195#art-2

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