Art. 3

En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des paragraphes a, b, c et d de l'article 3 du décret n° 69-596 susvisé, les logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus doivent comporter des installations sanitaires propres à chacun d'eux ou communes à plusieurs. Les équipements sanitaires communs doivent comporter au moins un lavabo, une douche, un cabinet d'aisance pour dix personnes. Les logements comportant un équipement de cuisine doivent être pourvus : - d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; - d'un évier muni d'un écoulement d'eau et d'un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. Les logements ne comportant pas d'équipement de cuisine sont desservis par des installations de restauration collective.
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legi/LEGITEXT000006074195#art-3

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