Art. 8
En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bâtiment comporte plus d'un étage sur rez-de-chaussée, les escaliers visés ci-dessus devront être établis dans une cage dont les parois seront coupe-feu de degré une heure. Les portes ménagées dans ces parois seront coupe-feu de degré une demi-heure ou pare-flamme de degré une heure. En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter : - soit un châssis ou une fenêtre vitrés permettant une ouverture d'au moins 1 mètre carré ; - soit un ensemble permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes conditions. Dans l'un et l'autre cas un dispositif situé à 7 mètres au moins au-dessous du plancher haut du dernier niveau habitable doit permettre l'ouverture facile soit du châssis ou fenêtre, soit de l'ensemble équivalent visé ci-dessous. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles fixées par l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074195#art-8