Art. 7

En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étages situés au-dessus du niveau des sorties vers l'extérieur pouvant réunir moins de 1 000 personnes, provenant tant de l'étage considéré que des étages supérieurs au moment d'une évacuation éventuelle, doivent comporter au moins les dispositions d'évacuation vers la sortie suivantes : - ceux totalisant de 51 à 100 personnes, deux escaliers de 0,80 mètre de largeur ou un seul escalier de 1,20 mètre de largeur ; - ceux totalisant de 101 à 300 personnes, deux escaliers de 1,20 mètre de largeur ; - ceux totalisant de 301 à 500 personnes, trois escaliers de 1,20 mètre de largeur ; - ceux totalisant de 501 à 1 000 personnes, quatre escaliers de 1,20 mètre de largeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074195#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil