Art. 9

En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les circulations horizontales et les escaliers devront comporter un éclairage de sécurité permettant notamment la visibilité de la signalisation des cheminements pour accéder aux sorties. Cet éclairage peut être réalisé par une installation comportant des lampes à piles ou accumulateurs installés à poste fixe ou par des blocs autonomes de type non permanent.
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legi/LEGITEXT000006074195#art-9

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