Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étages des bâtiments collectifs abritant des logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus, et susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006074195#art-5