Art. 4
En vigueur depuis le 26 févr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les logements définis à l'article 1er ci-dessus sont regroupés en bâtiments collectifs, chaque bâtiment d'une capacité supérieure à 200 personnes doit comporter un local aménagé en salle de soins et susceptible d'être transformé, le cas échéant, en salle d'isolement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074195#art-4