Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires de l'administration centrale du secrétariat d'État à l'outre-mer peuvent percevoir une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions prévues par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, compte tenu des assimilations suivantes : Agents contractuels de 2e catégorie dont l'indice de rémunération est au plus égal à l'indice brut 380. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 2. Les secrétaires administratifs dont la rémunération est supérieure à l'indice brut 380 et qui perçoivent les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019594836#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil