Sect. Groupe de pompage
Art. 12
En vigueur depuis le 10 août 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
12.1. Si le groupe de pompage destiné au transfert du carburant liquéfié du stockage aux appareils de distribution est en fosse, celle-ci doit être maçonnée et couverte. De plus, une ventilation mécanique asservie au fonctionnement des pompes (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) doit être installée pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables. 12.2. L'accès au dispositif de pompage, à ses vannes de sectionnement, doit être aisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074429#art-12