Titre TITRE III : DES STAGES

Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des deux périodes de formation définies à l'article 3 du présent arrêté comprend un stage dont la durée est de cinq semaines pour la première période et de neuf semaines pour la période d'approfondissement. Les stages doivent permettre, d'une part, l'insertion dans une organisation publique et l'apprentissage du fonctionnement administratif, en particulier de la commande publique, et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut par le biais des travaux qui sont confiés aux élèves pendant le stage. Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par le directeur de l'institut et contribuent à leur réalisation.
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legi/LEGITEXT000020972995#art-6

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