Titre TITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES

Art. 11

En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue au vu de l'épreuve orale portant sur le parcours de professionnalisation de l'élève au sein du cycle d'approfondissement. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.
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legi/LEGITEXT000020972995#art-11

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