Titre TITRE IV : DE L'EVALUATION DES ELEVES
Art. 13
En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la formation par le ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et trois membres. D'autres examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves. Ils peuvent délibérer avec voix consultative pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées ou appréciées.
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Prolegi/LEGITEXT000020972995#art-13