Titre Titre III : EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en établissement

Art. 12

En vigueur depuis le 8 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 10 du présent arrêté, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'établissement de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace. L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.
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legi/LEGITEXT000037294182#art-12

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