Titre Titre III : EVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en établissement

Art. 10

En vigueur depuis le 8 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation de la formation en établissement des inspecteurs des finances publiques stagiaires, qui porte sur l'ensemble des enseignements dispensés tels que visés à l'article 2 du présent arrêté, comprend quatre épreuves obligatoires. Elles se décomposent en deux épreuves écrites et deux épreuves orales. Les inspecteurs stagiaires, qui suivent le bloc fonctionnel dédié à l'informatique, doivent satisfaire à une troisième épreuve écrite consacrée aux technologies informatiques. Chacune de ces épreuves a pour objet de valider une ou plusieurs unités de compétences. La note de service mentionnée à l'article 5 précise le nombre et le programme des unités de compétences se rapportant à chaque épreuve. Les inspecteurs des finances publiques stagiaires dispensés de certains enseignements en application de l'article 8 du présent arrêté ne sont pas exonérés des épreuves afférentes à ces enseignements. Chacune des épreuves orales se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies dans la note de service susmentionnée.
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legi/LEGITEXT000037294182#art-10

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