Titre Titre II : FORMATION EN ÉTABLISSEMENT ET DANS LES SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre Ier : La formation en établissement
Art. 8
En vigueur depuis le 8 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du cinquième alinéa de l'article 3, les inspecteurs des finances publiques stagiaires peuvent, avec leur accord et après évaluation de leurs acquis, être dispensés de suivre certains enseignements, dans les conditions prévues par la note de service susmentionnée, lorsqu'il apparaît qu'ils possèdent déjà les connaissances et les compétences nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000037294182#art-8