Chapitre Chapitre Ier : Le recours au bilan de compétences
Art. 3
En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de bilan de compétences d'un agent ou sa proposition par l'administration est notamment formulée à l'occasion de l'entretien annuel de formation de l'agent, dans le cadre de son évaluation annuelle, à l'occasion d'un bilan de carrière ou encore au titre de l'appui apporté par l'administration au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'office dans l'intérêt du service et prévu à l'article 59 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037361710#art-3