Chapitre Chapitre III : Organisation des séances

Art. 6

En vigueur depuis le 28 août 2026
La moitié des membres doivent être présents lors de l'ouverture des réunions du conseil, ou représentés par un membre ayant reçu mandat, ou participant à la séance par moyen de visioconférence ou de communication électronique. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours. Il siège alors valablement sans condition de quorum.
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legi/JORFTEXT000054750075#art-6

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