Art. 2
En vigueur depuis le 5 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa.
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Prolegi/LEGITEXT000006072214#art-2