Art. 7

En vigueur depuis le 5 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout recours formé en application de l'article 4 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'administrateur des affaires maritimes auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, à l'autorité supérieure visée audit article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072214#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil