Art. 8
En vigueur depuis le 5 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout recours formé en application de l'article 5 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, au ministre chargé de la marine marchande.
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Prolegi/LEGITEXT000006072214#art-8