Titre TITRE II : AUTORISATION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE

Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 6211-6 du code des transports la manifestation est soumise à l'autorisation du préfet de police de Paris. A cette fin, un an au moins avant la date prévue pour l'ouverture du salon, l'organisateur adresse au préfet une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier préparatoire comprenant : a) Le calendrier prévu pour l'ensemble de la manifestation aérienne ; b) Les noms du commissaire général du salon, qui représente l'organisateur, et de son suppléant ; c) Une présentation générale du contenu de la manifestation aérienne et des principales dispositions retenues en matière de sécurité liées à celle-ci. Ce dossier est complété et mis à jour sans retard en fonction du degré d'avancement de la préparation de la manifestation aérienne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024200755#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil