Titre TITRE II : AUTORISATION DE LA MANIFESTATION AÉRIENNE
Art. 4
En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 6211-6 du code des transports la manifestation est soumise à l'autorisation du préfet de police de Paris. A cette fin, un an au moins avant la date prévue pour l'ouverture du salon, l'organisateur adresse au préfet une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier préparatoire comprenant : a) Le calendrier prévu pour l'ensemble de la manifestation aérienne ; b) Les noms du commissaire général du salon, qui représente l'organisateur, et de son suppléant ; c) Une présentation générale du contenu de la manifestation aérienne et des principales dispositions retenues en matière de sécurité liées à celle-ci. Ce dossier est complété et mis à jour sans retard en fonction du degré d'avancement de la préparation de la manifestation aérienne.
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Prolegi/LEGITEXT000024200755#art-4