Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION.

Art. 4

En vigueur depuis le 23 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil départemental adopte l'avis de la commission de qualification, il prend une décision de qualification favorable ou, le cas échéant, défavorable et notifie la décision qu'il a prise au médecin intéressé et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005816645#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil