Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION.

Art. 7

En vigueur depuis le 31 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d'appel, dont la composition est mentionnée à l'article 2. Après avis de la Commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 5. Il notifie ses décisions aux intéressés et aux conseils départementaux correspondants qui en assurent l'application.
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legi/LEGITEXT000005816645#art-7

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