Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE QUALIFICATION.

Art. 5

En vigueur depuis le 31 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil départemental estime par une délibération motivée ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au Conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005816645#art-5

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