Chapitre Chapitre II : Sanction des études
Art. 18
En vigueur depuis le 12 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense. Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide : 1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ; 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; 3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
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Prolegi/LEGITEXT000024387070#art-18