Art. 10
En vigueur depuis le 8 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des universités correspondant aux vœux de formation du candidat se prononce sur la demande d'admission au plus tard le 30 avril. Au vu des propositions d'admission reçues, le candidat fait connaître son choix définitif pour l'une des propositions au plus tard le 31 mai.
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Prolegi/LEGITEXT000027482886#art-10