Art. 8
En vigueur depuis le 8 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le dossier de demande d'admission a été déposé auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, il est transmis, avant le 16 mars aux trois universités choisies par le candidat, accompagné des pièces justificatives des titres et d'une copie de l'attestation des résultats au test destiné à évaluer la connaissance générale de la langue française et à l'épreuve d'expression écrite prévus à l'article 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027482886#art-8