Art. 6

En vigueur depuis le 8 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La convocation aux épreuves de l'examen prévu à l'article 4 du présent arrêté et l'organisation des épreuves sont prises en charge par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'une des universités auprès de laquelle le candidat a déposé le dossier de demande d'admission. Le conseiller de coopération et d'action culturelle ou le chef d'établissement est responsable du bon déroulement des épreuves. La date limite de passation des épreuves pour la rentrée universitaire suivante est fixée au 17 février.
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legi/LEGITEXT000027482886#art-6

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