Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre V : FONCTIONNEMENT
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique et le décret du 17 janvier 1986 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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Prolegi/LEGITEXT000045866469#art-26