Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre V : FONCTIONNEMENT
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre de la culture qui statue après avis du comité technique ministériel. La commission consultative paritaire peut, le cas échéant, être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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Prolegi/LEGITEXT000045866469#art-28