Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.

Art. 16

En vigueur depuis le 24 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné, toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615679#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil