Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. 16
En vigueur depuis le 24 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné, toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.
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Prolegi/LEGITEXT000005615679#art-16