Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.

Art. 19

En vigueur depuis le 24 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumis aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les béliers, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme. Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a à c. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.
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legi/LEGITEXT000005615679#art-19

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