Titre TITRE Ier : INSTRUCTION DES CANDIDATURES

Art. 2

En vigueur depuis le 2 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque session d'examen, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fait paraître au Journal officiel de la République française un avis d'ouverture de l'examen. Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat adressent leurs dossiers de candidature, sur lesquels figure la spécialité postulée, à l'une des écoles mentionnées dans cet avis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030312604#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil