Titre TITRE Ier : INSTRUCTION DES CANDIDATURES

Art. 3

En vigueur depuis le 2 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l'examen. Le cas échéant, le directeur peut transmettre le dossier de candidature à une autre école autorisée, qui se charge de son instruction dans les mêmes conditions. Le candidat est avisé de cette transmission.
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legi/LEGITEXT000030312604#art-3

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