Titre TITRE II : ÉPREUVES DE L'EXAMEN
Art. 6
En vigueur depuis le 2 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat admis à l'épreuve d'évaluation soumet un sujet et un plan de mémoire au jury particulier qui se prononce sur sa validité. La décision du jury particulier, ainsi que, le cas échéant, la date fixée pour la soutenance du mémoire, est notifiée au candidat par le directeur de l'école au plus tard dans le mois qui suit cette épreuve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030312604#art-6