Titre TITRE IV : DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Art. 11

En vigueur depuis le 2 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur notifie au candidat la décision du jury national le concernant. La liste des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat dans la spécialité retenue est publiée au Journal officiel de la République française. Les diplômes sont délivrés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et portent mention de l'attribution du grade de mastaire.
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legi/LEGITEXT000030312604#art-11

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